Recouvrement des recettes de la commune – remises gracieuses et admissions en non valeur

Par SC • 6 jan 2009 • Rubrique: Points de repère

Eclairage sur les procédures d’«abandon» de créances par les collectivités territoriales

Remise gracieuse et admission en non-valeur

L’instruction codificatrice (N° 05-050-M0 du 13 décembre 2005) « Recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux » indique que les créances des collectivités peuvent faire l’objet :

  • soit d’une remise gracieuse
  • soit d’une admission en non-valeur

Les deux démarches sont différentes. Dans le cas de la remise gracieuse, il s’agit d’une mesure de « bienveillance » devant la situation difficile d’un débiteur. Dans le cas de l’admission en non-valeur, il s’agit de constater que les démarches accomplies pour recouvrer une créance n’ont pas abouti malgré les diligences de l’agent comptable.

LA REMISE GRACIEUSE DE LA DETTE

Le débiteur d’une créance locale régulièrement mise à sa charge peut présenter à la collectivité locale une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur (situation de ressources, charges de famille…). Il appartient alors à l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public local, en raison de sa compétence budgétaire, de se prononcer sur cette demande qu’elle peut rejeter ou admettre dans sa totalité ou partiellement.

L’ADMISSION EN NON-VALEUR

L’admission en non-valeur peut être demandée par le comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable, l’irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, disparition…) ou dans l’attitude de l’ordonnateur (refus d’autoriser les poursuites) ou encore dans l’échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des poursuites définis au plan local).

Alors que la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur, l’admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l’organisme public vis-à-vis de son débiteur ; en conséquence, l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune.

L’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable les créances irrécouvrables.

La décision d’admission en non-valeur relève de la compétence de l’assemblée délibérante et précise pour chaque créance le montant admis. Contrairement à la remise gracieuse, l’admission en non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient d’apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le comptable s’il estime que l’irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences.

Inversement, le refus de la collectivité locale d’admettre en non-valeur une créance réellement irrécouvrable ne saurait empêcher le juge des comptes de décharger la responsabilité du comptable qui a effectué les diligences nécessaires ou qui n’a pu obtenir de l’ordonnateur l’autorisation de poursuivre le débiteur.

SC

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